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Définition Cadastre

On appelle cadastre un document dressant l'état de la propriété foncière d'un territoire.

1. Aspect juridique
En France, le cadastre n'a de valeur que fiscale, puisqu'il sert de base au calcul de l'impôt foncier. Il ne possède pas de valeur juridique, la propriété au sens du droit étant fixée par des plans d'arpentage et les bornages établis par les géomètres-experts.
Il diffère en cela du cadastre d'Alsace et de Moselle, hérité du droit allemand. Ce dernier est plus précis et mentionne également les hypothèques. Il a valeur de preuve de propriété, contrairement au cadastre couvrant le reste de la France.
Signalons aussi que dans l'ancien duché de Savoie, le premier cadastre local (dont les illustrations cartographiques sont appelées Mappes sardes), dressé entre 1750 et 1770, a également reçu valeur juridique en raison de son établissement selon une procédure contradictoire.

2. Présentation
Le cadastre français, établi majoritairement de l'échelle 1:500 à l'échelle 1:5000, demeure la propriété intellectuelle de la Direction Générale des Impôts (DGI, Bureau F1), un service de l'administration des finances. Il est divisé en communes, chaque commune étant elle-même subdivisée en sections, et chaque section en planches. Chaque planche figure une ou plusieurs parcelles, unité indivisible de la propriété foncière.

3. État actuel
Le cadastreactuel est dans un état très divers. Certaines sections, à lettres uniques, datent de plusieurs décennies et sont imprécises, à la fois géographiquement (éléments topographiques mal placés) et fiscalement (limites inexactes). D'autres planches, en revanche, possèdent une excellente géométrie. La DGI a lancé en 2002 un projet national de numérisation de l'ensemble des planches du cadastre français (dématérialisation). Cette opération qui se déroule en partenariat avec les collectivités locales, devrait prendre fin en 2006 ou 2007, et permettre une consultation du plan sur Internet. Mais la DGI conservera la propriété intellectuelle du cadastre, tant sur les données graphiques que les données littérales ; ces dernières sont d'ailleurs confidentielles (voir le site de la CNIL).
Depuis plusieurs années, en partenariat avec les CDIF (centres départementaux de l'imposition foncière), certaines communes avaient entrepris une numérisation voire une vectorisation de leur cadastre, afin de l'utiliser comme référentiel dans leur SIG (Système d'Information Géographique). Le département du Calvados a réalisé une numérisation départementale, associé à la « remise en géométrie » (recalage) sur une orthophotographie.
En Alsace-Moselle, la plupart des communes disposent d'un cadastre numérique hérité de l'occupation allemande. Ils ont la particularité de permettre le calcul de chacun de ces points, car tous les points sont côtés. Ils offrent une très bonne précision car ils s'affranchissent de l'erreur de lecture des documents papier.



Est-ce qu'un agent immobilier peut consulter librement le fichier immobilier et le cadastre ?



Réponse :
La connaissance des informations publiées au bureau des hypothèques s'effectue par réquisition et non par consultation directe Pour ce faire, l'agent immobilier devra obligatoirement remplir, en double exemplaire, un imprimé de l'administration et accompagner son dépôt d'une provision. A défaut de cette dernière, il pourra être refusé.
Le conservateur des hypothèque est tenu de délivrer la copie ou des extraits des documents, autre que les bordereaux d'inscription, la copie et extrait des inscriptions subsistantes, ainsi que les copies ou extraits du fichier immobilier.
Pour la consultation du cadastre, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) estime que des tiers, comme des agents immobiliers, ont le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, ces informations ne doivent pas être consultées à des fins commerciales.
Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information.
Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée.

Références juridiques :
Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Article 880 du Code Général des Impôts
Conseil de la CADA, 2/03/06, n° 20061038, Maire de Civray-de-Touraine

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