Du fait du confinement, sous quelle forme le locataire peut-il donner congé ?
Lorsqu’un logement loué non meublé constitue la résidence principale du locataire, le bail est régi par la loi du 6 juillet 1989, qui est une loi d’ordre public. Dans ce cadre, le congé du locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée (de la remise effective du courrier au propriétaire), de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Les textes ne prévoient pas d’autres options et n’évoquent pas de solution en cas d’impossibilité de délivrer un congé de la sorte.
Les différents textes adoptés récemment par le gouvernement pour éviter la propagation du virus, ne prévoient pas non plus de solution pour la situation actuelle.
En principe, il n’est donc pas possible, légalement, de donner un congé par email. Toutefois, si le bailleur accepte le congé par mail et l’applique après le confinement, il ne sera pas possible de le remettre en cause. Le congé délivré par lettre simple n’est également pas prévu par les textes mais les juges considèrent qu’il est valable dès lors que le bailleur ne conteste ni l’avoir reçu, ni sa date d’effet.
Pour pouvoir délivrer un congé, non contestable par le bailleur, ayant une date certaine, le locataire peut le faire délivrer par huissier comme le prévoit la loi. A l’heure actuelle, les huissiers peuvent toujours exercer et donc délivrer ce congé.
Le locataire a également la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec accusé de réception électronique.
Sources :
Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cass, 3e civ, 16 décembre 2014, n°13-23.327
CA Nancy, 16 février 2004 : Loyers et copr. 2004, n°141
CA Lyon, 9 mai 2018, n°16/06499